Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 7 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementTitre VI : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006704998
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles 65 ou 71 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (sanctions pénales).
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 mai 2005 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L571-15 du Code monétaire et financier.
Nota : Nota - Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 73° (abrogation du présent article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l' article 71).
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