Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
RattachementTitre VI : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006705093
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 84-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 84.
2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3. 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4. 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L571-1 du Code monétaire et financier.
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