LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 93-3

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses.
  1. Titre VII : Dispositions diverses et transitoires
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006705180
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 93-3 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis au 4° de l'article 71-1 et, par exception à l'article 8 de la présente loi, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :

2. 1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement.

3. 2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

4. Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.

5. 3. La restitution visée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.

6. Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre.

7. 4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui.

8. 5. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, art. 16) : il est aujourd'hui l'article L133-1 du Code monétaire et financier.

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