LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 96

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1984 au 17 juin 1992.

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TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
  1. Titre VII : Dispositions diverses et transitoires
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006705187
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 96 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Les caisses de crédit municipal sont dotées d'un organe central qui prend la forme d'un établissement public soumis aux dispositions de la présente loi.

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