LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
  1. Titre VII : Dispositions diverses et transitoires
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006705195
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 97 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 18 et 95, les banques de crédit à long et moyen terme inscrites sur la liste des banques antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, devront mettre leur statut en conformité avec la loi dans les dix-huit mois de son entrée en vigueur.

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