1. Par dérogation aux articles 18 et 95, les banques de crédit à long et moyen terme inscrites sur la liste des banques antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, devront mettre leur statut en conformité avec la loi dans les dix-huit mois de son entrée en vigueur.
LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1984.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
- Titre VII : Dispositions diverses et transitoires
- Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006705195
Texte parentLEGITEXT000006068837
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