LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article

Article 98

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.

TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
  1. Titre VII : Dispositions diverses et transitoires
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006705226
Texte parentLEGITEXT000006068837
Référencearticle 98 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité des établissements de crédit et des entreprises d' investissement établira la liste des établissements qui satisfont à ses dispositions.

2. Les établissements figurant sur cette liste seront réputés avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 15.

3. Les autres devront déposer une demande d'agrément dans les six mois suivant la date de publication de la liste visée au premier alinéa du présent article, faute de quoi ils devront cesser leurs opérations et entrer en liquidation.

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