1. Les établissements qui ont pour activité principale de gérer pour le compte de leur clientèle des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d'un mandat de gestion, ou d'apporter leur concours au placement de telles valeurs en se portant ducroire, sont soumis à la présente loi.
LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 · Article
Article 99
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1984 au 17 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-46 du 24 janvier 1984
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
- Titre VII : Dispositions diverses et transitoires
- Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006705248
Texte parentLEGITEXT000006068837
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