Loi n°84-5 du 3 janvier 1984 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1984 au 25 juillet 1987.

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TexteLoi n°84-5 du 3 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006695549
Texte parentLEGITEXT000006068839
Référencearticle 13 de la loi n°84-5 du 3 janvier 1984 (version du 4 janvier 1984)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, des dispositions transitoires pourront être adoptées par décret en Conseil d'Etat; ces dispositions ne seront applicables que durant une période ne pouvant excéder trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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