1. Pour l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, des dispositions transitoires pourront être adoptées par décret en Conseil d'Etat; ces dispositions ne seront applicables que durant une période ne pouvant excéder trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n°84-5 du 3 janvier 1984 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1984 au 25 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-5 du 3 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006695549
Texte parentLEGITEXT000006068839
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