Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006367008
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 102 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 27 janvier 1984)Légifrance →
1. Les statuts applicables à l'ensemble des fonctionnaires ayant vocation à occuper les mêmes emplois sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur rémunération est fixée par décret. Les statuts prévoient l'organisation de ces emplois en corps lorsque l'importance des effectifs le justifie.
2. Avant l'adoption de ces statuts, les règles prévues à l'alinéa précédent sont fixées par l'organe délibérant de la collectivité ou établissement après avis du centre de gestion compétent en cas d'affiliation à un centre. La délibération est transmise au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
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