LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987.

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006367009
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 103 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 27 janvier 1984)Légifrance →

1. Lorsque les emplois mentionnés au présent chapitre sont organisés en corps, leurs titulaires sont gérés dans les conditions prévues par la présente loi.

2. Dans les autres cas, toutes les décisions individuelles sont prises par l'autorité territoriale. Une commission administrative paritaire est alors créée pour ces fonctionnaires, soit auprès de chaque centre départemental de gestion pour les communes ou établissements affiliés à celui-ci, soit auprès de la collectivité ou de l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi peuvent, dans ces cas, recevoir application.

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