1. Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat.
LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article
Article 108-1
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2010 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive
IdentifiantLEGIARTI000022446872
Texte parentLEGITEXT000006068842
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