LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 114

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006367046
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 114 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 21 février 2007)Légifrance →

1. Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi.

2. Les commissions paritaires prévues par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont complétées, le cas échéant, au fur et à mesure de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires prévues au premier alinéa de l'article 28 de la présente loi.

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