LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 117

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006367060
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 21 février 2007)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.

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