LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 12-2-1-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
  2. Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000044922475
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 12-2-1-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article 2. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux onzième et douzième alinéas de l'article 12-2. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 0,1 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044922475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.