1. La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article 2. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux onzième et douzième alinéas de l'article 12-2. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 0,1 %.
LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article
Article 12-2-1-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale.
- Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
- Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000044922475
Texte parentLEGITEXT000006068842
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