LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 128

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000032442565
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 128 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 22 avril 2016)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 36, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents contractuels mentionnés aux articles 126, 127 et 137 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

2. 1° Par voie d'examen professionnel ;

3. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.

4. Dans le cas de nomination dans un corps ou un emploi créé pour l'application des dispositions de l'article 126, cet accès peut également avoir lieu éventuellement par intégration directe.

5. Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois de catégories C et D des agents contractuels comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catéogrie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.

6. Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps ou de l'emploi d'accueil. Pour les corps ou emplois créés pour l'application des présentes dispositions, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de la collectivité ou de l'établissement concerné et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ou emplois de la collectivité ou établissement intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.

7. La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps ou emplois de catégories A et B, complétées par deux représentants de l'administration et par deux représentants élus des agents contractuels ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.

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