LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 129

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000032442558
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 129 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 22 avril 2016)Légifrance →

1. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 128 fixent :

2. 1° Les corps ou emplois auxquels les agents contractuels mentionnés aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;

3. 2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents contractuels disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur réintégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032442558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.