LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 130

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006367111
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 130 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 21 février 2007)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu des dispositions qui précèdent.

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