LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 137

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000032442553
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 137 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 22 avril 2016)Légifrance →

1. Les règles fixées par les articles 126 à 136 sont applicables aux agents contractuels exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à temps non complet.

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