Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 2 décembre 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSection II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006366641
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 18 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →
1. Il est mis fin au mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France visé à l'article 18 de la présente loi lorsque leur éligibilité résultait d'un mandat électif détenu au titre d'une collectivité locale de Seine-et-Marne.
2. Pour les représentants des communes, les membres titulaires et suppléants visés ci-dessus sont remplacés par les premiers candidats non élus de la liste à laquelle ils appartiennent, dans l'ordre de la liste. Ont seuls qualité pour siéger au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne, en qualité de représentants des communes, les élus des communes obligatoirement affiliées à ce centre.
3. Le conseil d'administration du centre de gestion de Seine-et-Marne est complété, le cas échéant, dans les conditions de droit commun.
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