LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
  2. Section IV : Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux
  3. Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000051253334
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal ou le directeur général des offices publics de l'habitat à l'égard des agents relevant de la présente loi.

2. Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion.

3. Les commissions administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R264-5 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au k) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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