Article en vigueur depuis le 22 avril 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSous-section I : Dispositions générales.
Chapitre V : Positions.
Section I : Activités
Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032443090
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
2. Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
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