Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementSous-section I : Dispositions générales.
Chapitre V : Positions.
Section I : Activités
Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006366847
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 60 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →
1. Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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