LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2010 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Sous-section II : Mise à disposition.
  1. Chapitre V : Positions.
  2. Section I : Activités
  3. Sous-section II : Mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000022446844
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 7 juillet 2010)Légifrance →

1. L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022446844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.