1. L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2010 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Sous-section II : Mise à disposition.
- Chapitre V : Positions.
- Section I : Activités
- Sous-section II : Mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000022446844
Texte parentLEGITEXT000006068842
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