LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 65-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021.

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section II : Détachement.
  1. Chapitre V : Positions.
  2. Section II : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000028448957
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

2. Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3. Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement.

4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028448957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.