LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 22 avril 2016.

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section III : Position hors cadres.
  1. Chapitre V : Positions.
  2. Section III : Position hors cadres.
IdentifiantLEGIARTI000006366901
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 71 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois, lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve qu'il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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