LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 22 avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
  1. Chapitre V : Positions.
  2. Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
IdentifiantLEGIARTI000024042705
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position " Accomplissement du service national ".

2. Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

3. Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

4. La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024042705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.