LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 76-1

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2014 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section I : Notation.
  1. Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement
  2. Section I : Notation.
IdentifiantLEGIARTI000028559397
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 29 janvier 2014)Légifrance →

1. Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.

2. L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

3. La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.

4. Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2013.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 69 II B de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est abrogé au 1er janvier 2015.

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