Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1994 au 8 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre VIII : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006366973
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 90 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 28 décembre 1994)Légifrance →
1. Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
2. Le conseil de discipline départemental ou interdépartemental comprend en nombre égal des représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants des collectivités et des établissements publics territoriaux du département ou des départements concernés.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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