Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 8 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre VIII : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006366971
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →
1. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat.
2. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours.
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