Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 · Article

Article 11

Article périmé, en vigueur du 11 juillet 1984 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°84-578 du 9 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006274380
Texte parentLEGITEXT000006068848
Référencearticle 11 de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984 (version du 11 juillet 1984)Légifrance →

1. I - Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.

2. Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue du rachat.

3. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné aux conditions suivantes :

4. 1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du présent paragraphe doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ;

5. 2° La société créée doit détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée ;

6. 3° Lors de la fusion des deux sociétés, les membres du personnel visé au premier alinéa du présent paragraphe doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société résultant de la fusion.

7. Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget.

8. La fusion visée au 3° ci-dessus bénéficie du régime prévu à l'article 210 A du code général des impôts même si elle intervient après le 31 décembre 1987.

9. II - *Paragraphe modificateur*

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