Article périmé, en vigueur du 11 juillet 1984 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-578 du 9 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006274374
Texte parentLEGITEXT000006068848
Référencearticle 5 de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984 (version du 11 juillet 1984)Légifrance →
1. I - *Paragraphe modificateur*
2. II - Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter du code général des impôts, le non-respect de la condition d'affectation ou des termes de la convention prévues au paragraphe I ci-dessus est sanctionné par une amende fiscale à la charge de la société financière d'innovation, égale à 12,5 p. 100 de la souscription ou de l'augmentation du capital qui n'a pas été employée conformément à la condition d'affectation ou à la convention visées ci-dessus. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende fiscale sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
3. III - Un décret fixe les modalités d'application du paragraphe I ci-dessus.
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