1. La collectivité ou l'établissement informe le centre de gestion des décisions individuelles intervenues en matière de formation.
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
SECTION II : Conduite des actions de formation.
- TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE I : Du droit à la formation
- SECTION II : Conduite des actions de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006367191
Texte parentLEGITEXT000006068849
Aller plus loin
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