Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
RattachementCHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale
TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000032443295
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 16 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. Le conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional établit, au vu des plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités et établissements.
2. Il élabore, conformément aux décisions du Centre national de la fonction publique territoriale, le programme des formations qui doivent être assurées directement ou par voie de convention par la délégation.
3. Il est consulté pour avis sur :
4. 1° Les crédits affectés à la délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du délégué ;
5. 2° L'exécution des crédits affectés à la délégation ;
6. 3° Le rapport annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
7. Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie.
Aller plus loin
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