Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006367221
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 17 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 23 novembre 1985)Légifrance →

1. Il est créé un établissement public administratif, dénommé Centre national de formation de la fonction publique territoriale, qui regroupe les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs. Les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont affiliés au centre national de formation et cotisent dans les mêmes conditions que les offices publics d'habitations à loyer modéré. Cet établissement procède à toutes études et recherches en matière de formation. Il définit, en concertation avec le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, des orientations générales pour la formation des agents de la fonction territoriale et fait connaître ces orientations aux centres régionaux de formation.

2. Le Centre national de formation de la fonction publique territoriale organise, directement ou par voie de convention avec un ou plusieurs centres régionaux de formation ou un ou plusieurs organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23 ci-après, les actions de formation des fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ainsi que des actions de formations spécialisées. La liste de ces formations spécialisées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

3. Il peut également, par voie de convention, assurer des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.

4. Il adresse chaque année au conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport sur l'application des programmes de formation et le bilan des actions entreprises.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.