Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006367223
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 18 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 23 novembre 1985)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du Centre national de formation est composé paritairement d'élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions et de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.

2. Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente. Celui des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions tient compte des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés, sans toutefois que le nombre de sièges puisse être inférieur à deux pour les départements et à deux pour les régions.

3. Les sièges attribués aux représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires.

4. Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante. Un représentant du président du centre national de gestion, et trois représentants élus par les présidents des centres départementaux de gestion, visés à l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du Centre national de formation. Les modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que les autres règles relatives à la répartition des sièges sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Ce décret fixe également les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation des membres du conseil d'administration représentant le personnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.