1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du centre national et notamment les actions prévues à l'article 1er de la présente loi en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Il adopte le programme de formation, définit les orientations en matière de pédagogie, fixe le taux de la cotisation mentionnée à l'article 21 et vote le budget du Centre national de formation.
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
- TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006367224
Texte parentLEGITEXT000006068849
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.