Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987.

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TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006367224
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 19 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 13 juillet 1984)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du centre national et notamment les actions prévues à l'article 1er de la présente loi en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Il adopte le programme de formation, définit les orientations en matière de pédagogie, fixe le taux de la cotisation mentionnée à l'article 21 et vote le budget du Centre national de formation.

Aller plus loin

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