Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006367225
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 20 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 13 juillet 1984)Légifrance →

1. Le conseil d'orientation assiste, en matière de formation, le conseil d'administration du Centre national.

2. Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore chaque année un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation. Le conseil d'administration du Centre national désigne les membres du conseil d'orientation. La moitié de ses membres sont des personnalités qualifiées par leurs connaissances en matière de formation et de pédagogie, choisies selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe le nombre des membres du conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élit en son sein son président.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.