Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987.

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TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006367227
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 21 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 23 novembre 1985)Légifrance →

1. Les ressources du centre national sont constituées par :

2. 1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et les régions, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;

3. 2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire des actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents dans les conditions prévues par l'article 17 ci-dessus ;

4. 3° Les redevances pour prestations de service ;

5. 4° Les dons et legs ;

6. 5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;

7. 6° Les subventions qui lui sont accordées.

8. La cotisation prévue aux deuxième et troisième alinéas est assise sur la masse constituée des rémunérations versées aux agents employés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et par les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations. Les rémunérations et les cotisations sociales visées à l'alinéa précédent sont celles qui apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.