Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1984 au 1er mars 2022.

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TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006367244
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 28 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 13 juillet 1984)Légifrance →

1. Les assistantes maternelles employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient des dispositions de l'article 6 de la présente loi.

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