Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006367247
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 30 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 23 novembre 1985)Légifrance →

1. Une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant répartit les agents du centre de formation des personnels communaux, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres. Cette répartition est faite entre le centre national de formation, les centres régionaux de formation, le centre national de gestion, et les centres départementaux de gestion. Elle est également faite entre les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui en font la demande. Pour leur répartition, il est tenu compte de l'affectation géographique des agents et de leurs souhaits.

2. Les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de la commission. Celle-ci comprend des élus et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires du centre de formation des personnels communaux désignés par la commission paritaire de ce centre ainsi que, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.