1. Pour la première année de fonctionnement, l'acompte que les collectivités et établissements sont tenus de verser en application des articles 16 et 21 est calculé en fonction de la cotisation fixée pour cette année par les conseils d'administration des centres de formation ; il doit être versé dans un délai de deux mois suivant la délibération de ces derniers.
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
- TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006367248
Texte parentLEGITEXT000006068849
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