Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 16 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
RattachementCHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006367250
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 32 bis de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 14 juin 1985)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de formation de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
2. Le conseil d'administration de ce centre est composé paritairement d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune, d'une part, de trois représentants élus par les agents de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics, d'autre part.
3. Dans le cas où la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'aurait en charge la rémunération d'aucun agent, le conseil d'administration de ce centre serait constitué de deux membres élus représentants chacune des deux communes et de deux représentants élus par les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics.
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