Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987.

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TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006367254
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 33 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 23 novembre 1985)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, le département de Paris, la commune de Paris, le bureau d'aide sociale de Paris, les caisses des écoles de Paris, la caisse de crédit municipal de Paris, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, le centre unique de gestion de Paris, le centre unique de formation de Paris et les établissements publics administratifs relevant de la commune ou du département de Paris relèvent d'un centre de formation unique qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

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