Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987.

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TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006367255
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 34 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 13 juillet 1984)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les communes et leurs établissements publics des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que ces trois départements et leurs établissements publics, relèvent d'un centre de formation unique qui assure les missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

2. Les établissements publics ayant leur siège à Paris et dont la compétence est nationale dépendent, pour la formation de leurs fonctionnaires, du centre de formation visé au présent article.

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