Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987.

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TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006367256
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 35 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 13 juillet 1984)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les communes des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements publics, ces quatre départements et leurs établissements publics, la région d'Ile-de-France, ainsi que les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région d'Ile-de-France, relèvent d'un centre de formation unique qui assure les missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

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