1. Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1984.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
RattachementTITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006367260
Texte parentLEGITEXT000006068849
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