Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1984.

TexteLoi n°84-595 du 12 juillet 1984
Rattachement
Section 1 : Résiliation du contrat.
  1. Chapitre III : Garantie des contractants
  2. Section 1 : Résiliation du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006470827
Texte parentLEGITEXT000006068850
Référencearticle 10 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 (version du 13 juillet 1984)Légifrance →

1. Dans les cas visés à l'article 9, le vendeur doit restituer à l'accédant les sommes versées par ce dernier correspondant à la fraction de la redevance imputable sur le prix de l'immeuble. Lorsque le prix de vente est révisable, ces sommes sont révisées dans les mêmes conditions.

2. Elles doivent être restituées dans un délai maximum de trois mois à compter du départ de l'occupant, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au vendeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.