1. Aucune indemnité autre que celle mentionnée à l'article précédent ne peut être mise à la charge de l'accédant. Toutefois, le vendeur pourra demander à l'accédant défaillant le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1984.
TexteLoi n°84-595 du 12 juillet 1984
Rattachement
Section 1 : Résiliation du contrat.
- Chapitre III : Garantie des contractants
- Section 1 : Résiliation du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006470834
Texte parentLEGITEXT000006068850
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