1. Le remboursement par le vendeur des sommes visées à l'article 10 doit être garanti par un cautionnement, par le privilège de l'accédant ou par une garantie liée à la qualité du vendeur, dans les conditions prévues aux articles suivants.
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1984.
TexteLoi n°84-595 du 12 juillet 1984
Rattachement
Section 1 : Résiliation du contrat.
- Chapitre III : Garantie des contractants
- Section 1 : Résiliation du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006470837
Texte parentLEGITEXT000006068850
Aller plus loin
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