Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLoi n°84-595 du 12 juillet 1984
Rattachement
Section 1 : Résiliation du contrat.
  1. Chapitre III : Garantie des contractants
  2. Section 1 : Résiliation du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000044073464
Texte parentLEGITEXT000006068850
Référencearticle 16 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La garantie de remboursement peut également revêtir la forme de l'hypothèque légale du 6° de l'article 2402 du code civil à la condition que les sommes correspondant au prix de l'immeuble payables avant le transfert de propriété n'excèdent pas 50 p. 100 de cette valeur et que ce privilège ne soit, à la date du contrat de location-accession, ni primé, ni en concurrence avec une autre hypothèque, dont les causes ne seraient pas éteintes à la même date.

2. Toutefois, si au plus tard à la date du contrat les créanciers hypothécaires du vendeur consentent par acte authentique à céder leur rang à l'accédant, celui-ci est réputé venir en premier rang au sens du présent article, encore que les formalités de l'article 2425 du code civil ne soient pas accomplies à la date du contrat.

Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044073464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.